vii. Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires Étrangères et de la
Coopération Est-africaine.
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Haruna Juma (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
ressortissant de la République-Unie de Tanzanie, qui au moment du dépôt
de la Requête, purgeait deux peines concomitantes de cinq (5) et trente
(30) ans de réclusion à la prison centrale de Butimba à Mwanza,
respectivement pour cambriolage et vol à main armée. Il allègue la violation
de ses droits dans le cadre des procédures devant les juridictions
nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur ») qui est devenue partie à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le
21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. En outre, le 29 mars
2010, l’État défendeur a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du
Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») en vertu de laquelle il a
accepté la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des
individus et des organisations non gouvernementales (ONG). Le 21
novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de
l’Union africaine, l’instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé
que ce retrait n’a aucune incidence ni sur les affaires pendantes, ni sur les
nouvelles affaires introduites avant l’entrée en vigueur dudit retrait, un (1)
an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2
2
Andrew Ambrose Cheusi c. Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 35 à 39 ; Ingabire Victoire
Umuhoza c. Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585, § 67.
2