36. À l’appui de son argument, l’État défendeur cite la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) dans l’affaire Sharingon et autres c. Tanzanie où la Commission a affirmé qu’il est nécessaire tout au moins de tenter d’épuiser les recours disponibles et qu’il ne suffit pas de mettre en doute le bien-fondé de l’épuisement des recours internes. Il ajoute qu’il incombe au Requérant de prendre toutes les mesures nécessaires pour épuiser ou au moins tenter d’épuiser les recours internes. * 37. Le Requérant conclut au rejet de l’exception. Il soutient que tous les recours judiciaires pertinents, ouvertes notamment par la Haute Cour et par la Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction de l’État défendeur, ont été épuisés en l’espèce. 38. Le Requérant ajoute que les arguments de l’État défendeur ne sont pas fondés dans la mesure où ses juridictions avaient la possibilité de régler les questions soulevées et réparer le préjudice. Il soutient, enfin, qu’il n’est pas nécessaire de former un recours en révision de la décision de la Cour d’appel, contrairement à l’affirmation de l’État défendeur. *** 39. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête dont elle est saisie doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes. En ce qui concerne les recours à épuiser, la Cour a considéré qu’ils doivent être des recours judiciaires ordinaires.9 9 Laurent Munyandilikirwa c. République du Rwanda, CAfDHP, Requête n° 023/2015, Arrêt du 2 décembre 2021, § 74 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 64. 11

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