26. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État
défendeur et considère qu’elle a la compétence matérielle pour examiner la
présente Requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
27. La Cour relève que l’État défendeur ne conteste pas sa compétence
personnel, temporel et territorial. Ayant constaté qu’aucun élément du
dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente sur ces aspects, la Cour
considère qu’elle a :
i.
La compétence personnelle dans la mesure où, comme indiqué
au paragraphe 2 du présent Arrêt, l’État défendeur a fait la
Déclaration. Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé
l’instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article
34(6) du Protocole. La Cour a décidé que ledit retrait n’a aucun
effet rétroactif et n’a, non plus, aucune incidence ni sur les affaires
pendantes devant elle avant le dépôt de l’instrument de retrait de
la Déclaration, ni sur les requêtes introduites avant que le retrait
ne prenne effet, soit un (1) an après le dépôt de l’instrument y
relatif, à savoir le 22 novembre 2020.7 La présente Requête
introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de l’instrument de
retrait de sa Déclaration, n’en est donc pas affectée.
ii.
La compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées ont été commises après que l’État défendeur est
devenu partie à la Charte. En outre, les violations alléguées ont
un caractère continu, la condamnation du Requérant ayant été
maintenue en dépit de ce qu’il considère comme une procédure
inéquitable.8
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8
Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 33 à 39 ; voir également Umuhoza c. Rwanda, supra, § 67.
Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, § 77.
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