QUATRIEME PARTIE : DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS INSCRITS DANS LA CHARTE AFRICAINE Droit de propriété 51. Article 14 : “Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois.” 52. Cette partie contient certaines des obligations imposées par les droits économiques, sociaux et culturels spécifiques dans la Charte africaine. Elle n'est pas supposée constituer un énoncé exhaustif des obligations imposées par chaque article mais plutôt mettre en lumière certains aspects essentiels de l’interprétation des droits pertinents. Les devoirs spécifiques susvisés doivent être lus à la lumière des obligations générales des Etats, élaborées ci-dessus en relation avec les droits économiques, sociaux et culturels. 53. Le droit de propriété est un droit étendu qui inclut les droits réels des individus et des peuples sur toute chose matérielle pouvant être possédée ou tout droit pouvant faire partie du patrimoine d'une personne. Ce concept comprend aussi la protection de l’aspiration légitime à l’acquisition d’une propriété. Il comprend le droit d'un individu, d'un groupe ou d'un peuple à la jouissance pacifique de la propriété. Ce droit peut être limité par l’Etat de manière nonarbitraire, selon la loi et le principe de proportionnalité. 54. Sont aussi protégés en vertu de cet article les droits garantis par la coutume et la tradition et le droit d’accès et d’utilisation des terres et d’autres ressources naturelles détenues communautairement. Les Etats parties ont donc l’obligation d’assurer la sécurité du maintien des communautés rurales et de leurs membres. 55. Le droit de propriété dans la Charte africaine impose les obligations suivantes aux Etats parties : a. Garantir la jouissance pacifique des biens et la protection contre toute expulsion forcée. x Cette obligation implique que l’Etat doit protéger la jouissance de ces droits sous toutes ses formes de l’ingérence de tierces parties et de ses propres agents. b. Définir légalement les modalités d'acquisition, de nationalisation ou d’expropriation de propriété basé à tout moment.sur l’intérêt public c. Garantir que “par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité”, selon les termes de la Charte signifie répondre aux objectifs d’intérêt public légitimes comme une réforme ou des mesures économiques destinées à instaurer une plus grande justice sociale. d. Garantir la participation effective du public et la transparence dans tout processus d’acquisition. e. S’assurer que la compensation en contrepartie d’une acquisition publique de propriété fasse l’équilibre entre les droits de l’individu et les intérêts plus étendus de la société.xi En général la compensation doit raisonnablement être équivalente à la valeur marchande de la propriété acquise. Toutefois, dans certaines 19

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