23. En outre, l’Etat doit s’assurer que les personnes sous son autorité, en particulier les groupes
vulnérables et défavorisés, jouissent d’un accès effectif à des services juridiques de qualité.
Les mesures à prendre à cet égard incluent la mise en place de programmes d’assistance
judiciaire globale et effective.
24. Sans préjudice de ce qui précède, lorsque les droits économiques, sociaux et culturels ne sont
pas expressément inclus dans la constitution d’un Etat partie, les tribunaux et les tribunaux
administratifs devraient s’efforcer de protéger les intérêts et les valeurs qui sous-tendent ces
droits à travers une large interprétation d’autres droits comme, par exemple, le droit à la vie, à
la dignité humaine, à la sécurité de la personne, à l’égalité et à une action administrative juste.
25. Le droit interne doit être interprété le plus largement possible d’une manière qui soit conforme
aux obligations des Etats parties en vertu de la Charte africaine.
Conception et mise en œuvre d’une politique nationale
26. Pour chaque droit protégé, des plans et des politiques nationaux devraient être conçus et revus
périodiquement selon un processus de participation et de transparence. Ils devraient tenir
compte de tous les autres plans nationaux comme, le cas échéant, les plans et les politiques
de réduction de la pauvreté, tout en s’assurant de satisfaire les besoins particuliers des
membres des groupes vulnérables et défavorisés. Ils devraient également identifier les
ressources disponibles pour atteindre les objectifs et la manière la plus rentable de les
employer.
27. Les plans et les politiques devraient comporter des informations sur les indicateurs, les délais
et les jalons sur la base desquels les progrès peuvent être étroitement contrôlés. Les
indicateurs désignés pour suivre la mise en œuvre du plan national devraient inclure des
indicateurs structurels (mesurant les structures juridiques et administratives créées pour la
mise en oeuvre des droits), des indicateurs de processus (mesurant la réalisation progressive
des droits en fonction du processus adopté) et des indicateurs de résultats (ayant trait à la
réalisation de la jouissance d’un droit protégé). Les indicateurs devraient porter également sur
l’analyse de l'allocation budgétaire et de sa mise en oeuvre.
28. Les données analysées lors du contrôle et de l’évaluation des plans nationaux devraient être
désagrégées en fonction de critères pertinents comme l’accent porté sur les groupes
vulnérables et défavorisés.
29. L'Etat devrait assurer, par son soutien politique et financier, la participation la plus effective de
la population à toutes les phases de la conception, de la mise en œuvre, du contrôle et de la
revue des politiques et des programmes.
30. L’Etat devrait se doter de l’assistance et de la coopération techniques nécessaires auprès
d’autres Etats et des organismes internationaux afin de bénéficier de leur assistance pour faire
face à ses obligations en vertu de la Charte.
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