sont pas réunies en l’espèce ; qu’en effet, soutient-il, les mesures provisoires doivent
nécessairement satisfaire une condition ou une circonstance qui est l’urgence et répondre à
l’un des buts suivants : prévenir un préjudice irréparable, sauvegarder les droits des parties, ou
encore obvier à une aggravation du litige ; qu’il affirme qu’en l’espèce, il n’y a pas
suffisamment d’éléments pour justifier que la Cour interrompe le processus judiciaire
déclenché par l’Accord intervenu entre l’Union Africaine et le Gouvernement du Sénégal.
26. Attendu qu’il développe qu’il n’est fait mention par le requérant d’aucun péril sur son
intégrité physique, d’aucune atteinte à sa vie ; que rien dans les circonstances qu’il expose
pour justifier la prise de mesures provisoires ne se rapporte à ses conditions de vie et la preuve
que des menaces pèseraient sur lui ; qu’il étaye ses arguments en se fondant, entre autres, tant
sur la jurisprudence de la Cour de Céans, sur celle de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme, de la Cour Inter Américaine des Droits de l’Homme que celle de la Cour Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples.
27. Attendu que l’Etat défendeur souligne que la demande de mesures provisoires formulée par
le requérant vise plutôt à faire échec au processus judiciaire enclenché au Sénégal, paralyser
le plus possible le déroulement du processus, retarder chaque fois que cela se peut la marche
vers le procès ; qu’il conclut au mal fondé de la demande de mesures provisoires et à la
condamnation au dépens du requérant.
28. Attendu que relativement aux conditions de la conclusion de l’Accord du 22 août 2012
« portant création des chambres extraordinaires africaines au sein des juridictions
sénégalaises », le Sénégal rappelle qu’il s’est conformé à l’arrêt de la Cour du 18 novembre
2010 et à la pratique diplomatique relative aux « Tribunaux nationaux internationalisés » telle
que les Nations Unies l’ont consacrée.
29. Qu’à cet effet, il affirme que les arguments du requérant portant sur le mandat de l’Union
africaine sont désuets ; qu’il attire l’attention de la Cour, qu’elle ne saurait apprécier, comme
le lui demande le requérant, la conformité ou la non-conformité de l’Accord qu’il a conclu
avec l’Union Africaine par rapport au droit international ou à sa constitution ; qu’il soutient
que la procédure usitée pour créer les chambres extraordinaires, le choix des membres les
composant, tout comme la détermination de sa compétence pour juger Mr. Hissein Habré ne
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