13. Attendu que par ailleurs, le requérant rappelle qu’en dépit de l’autorité de la chose jugée
attachée à la décision du 18 novembre 2010 de la Cour de Justice de la Communauté qui
s’impose aux autorités sénégalaises, la République du Sénégal poursuit son dessein de le faire
juger devant ses juridictions sans aucun égard aux principes posés par ladite Cour et multiplie
en conséquence de nouvelles violations des principes élémentaires des droits de l’homme et
des principes directeurs du procès.
14. Attendu que ces violations découlent selon le requérant :
-
du non respect de l’autorité de la chose jugée et du principe de non rétroactivité du
droit pénal ;
-
de la persistance du Sénégal à vouloir le faire juger à l’intérieur de son système
judiciaire disqualifié par la Cour ;
-
de la mise en œuvre d’un processus judiciaire dans le cadre d’un accord passé avec
l’Union Africaine dont la Cour a jugé qu’elle n’avait pas qualité pour administrer la
justice ;
-
de la création de chambres extraordinaires africaines qui ne répondent pas aux
standards internationaux tant du point de vue de la nature des juridictions ad’hoc que
du point de vue de la procédure à caractère international ;
-
de la volonté de l’exécutif du Sénégal de contourner la règle de « non bis in idem »,
d’immunité et de prescription, de la présomption d’innocence, d’égalité devant la loi
et de non discrimination ;
-
et de la création de chambres, d’un processus d’enquête sous contrôle du pouvoir
exécutif du Sénégal et celui du Tchad.
15. Attendu par conséquent que, pour le requérant, il y a urgence à empêcher le Sénégal de
poursuivre des violations déjà sanctionnées par la Cour de céans mais également, d’assurer le
respect absolu de la décision de la Cour.
16. Qu’en effet, selon le requérant il y a des indices concordants de violations des droits de
l’homme qui découlent tant de l’organe lui- même que de la procédure mise en place avant sa
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