communautaires du Sénégal notamment l’obligation de respecter l’arrêt de la Cour de   céans du 18 novembre 2010 et les droits de l’homme sur son territoire, d’une part - L’existence de vices affectant la mise en place des Chambres Extraordinaires Africaines, d’autre part. 41. Attendu que la Cour entend d’abord examiner si des motifs d’incompétence ou d’irrecevabilité manifestes existent, en application des critères rappelés ci-dessus et des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 88 de son Règlement qui dispose : « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée ». 42. Attendu que dans son arrêt du 18novembre 2010 entrepris, la Cour rappelle qu’elle avait indiqué que l’Etat du Sénégal avait « une mission de conception et de suggestion de toutes modalités propres à poursuivre et faire juger dans le cadre stricte d’une procédure spéciale ad-hoc à caractère international telle que pratiquée en droit international par toutes les nations civilisées ». Qu’Il découle de cet arrêt qu’il revenait à l’Etat du Sénégal de prendre les dispositions pour la mise en place d’une juridiction à caractère international aux fins de faire juger Hissein Habré et autres. 43. Attendu que La Cour constate que dans cette veine, l’Etat défendeur a conclu avec l’Union Africaine un Accord portant création de Chambres Extraordinaires Africaines au sein des juridictions sénégalaises pour juger le requérant. Qu’ainsi la procédure judiciaire incriminée par Mr. Hissein Habré repose sur cet Accord International conclu par la République du Sénégal pour réprimer des crimes internationaux tenus pour graves, punissables et imprescriptibles par le droit des gens. Or une telle entreprise prend sa source dans l’obligation pour le Sénégal de respecter ses engagements internationaux et est fondée sur la mise en œuvre du treaty-making power respectivement de cet Etat et de l’Union Africaine ; que dès lors, le Sénégal accomplit des actes qui relèvent de l’exercice de sa souveraineté, dans le cadre, non du droit communautaire CEDEAO, stricto sensu, mais dans le cadre du droit international général, du droit de l’Union africaine et de son droit national. 13    

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