33. Attendu que la Cour peut prendre des mesures provisoires lorsqu’elle constate la violation des droit de l’homme dans un Etat Membre ; qu’elle a, à cet égard indiqué dans son arrêt Badini Salfo c/ République du Faso (ECW/CCJ/JUD/13/12paragraphe 59) que : « les mesures qu’elle ordonne lorsqu’elle constate la violation des droits de l’homme ont principalement pour finalité la cessation desdites violations et la réparation» ; que cette décision est conforme à l’article 21 du Protocole du 9 janvier 2005 et de l’article 79 de son règlement sur lesquels la Cour s’est fondée pour définir des critères qui permettent d’ordonner les mesures provisoires (cf arrêt Avant Dire Droit Godswill Mirakpor et autres c/ Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO & ONUCI du 18 mars 2011 paragraphe 17.) 34. Attendu que lorsqu’elle statue, en application des textes précités sur une demande de mesures provisoires, la Cour n’est amenée à ordonner lesdites mesures que lorsque se trouve réunie une triple condition. i) Si elle est prima facie compétente pour connaître du différend principal ou si elle n’est pas manifestement incompétente pour statuer sur les demandes principales formulées ii) Si la requête principale est prima facie recevable ou n’est pas manifestement irrecevable ; et iii) S’il y a urgence au regard des circonstances de fait et de droit invoqués au soutien de la demande de mesures provisoires. 35. Attendu qu’il découle de ce qui précède que la Cour ne peut prendre des mesures provisoires que dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;qu’il s’agit d’une règle générale qui détermine le cadre d’action des juridictions régionales d’intégration ; qu’il échet donc pour la Cour de déterminer au prime abord sa compétence au regard du différend principal qui lui est soumis et s’il y a lieu la recevabilité de la demande et l’urgence à y statuer. 36. Attendu que de la requête initiale, il ressort que M. Hissein Habré articule ses griefs relatifs à la violation ses droits de l’homme, violation actuelle, continue et à venir pour l’essentiel autour du mandat de l’Union Africaine, de l’invalidité de l’Accord conclu par le Sénégal avec l’Union Africaine en violation des règles du droit international et du droit national, en violation du droit constitutionnel sénégalais, de l’irrégularité juridique de la Constitution et de la composition des chambres africaines extraordinaires, l’inexécution par le Sénégal de la 11    

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