2. L’Etat défendeur est devenu Partie a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-aprés dénommée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 25 mai 2004. Il a également déposé, le 22 janvier 2013, la déclaration prévue a l'article 34(6) du Protocole, par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requétes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. 2016, l’Etat défendeur a notifié la Présidente de Le 29 février la Commission l'Union africaine de son intention de retirer sa déclaration. de Le 3 mars 2016, la Commission de l'Union africaine en a informé la Cour. Le 3 juin 2016, la Cour a rendu une ordonnance, indiquant que le retrait de la déclaration prendra effet le 1®& mars 20171. ll. OBJET DE LA REQUETE A. Faits de la cause 3. Le Requérant affirme qu’en date du 23 mars 2013, sa maison a été détruite par de fortes pluies, et qu’a la suite, il a essayé de réparer les dégats pour pouvoir abriter sa famille. Toutefois, certains voisins qui ne voulaient pas qu'il répare cette maison ont envoyé aux autorités des rapports confidentiels selon lesquels aucune autorité de base ne pouvait se rendre chez lui pour évaluer la situation étant donné que le propriétaire des lieux menagait de les découper a la machette. 4. Le Requérant fait valoir que sur la base de ces rapports mensongers, Nyarugenge le représentant de Ilautorité locale du dans la municipalité de Kigali accompagné confidentiels District de d’une foule de personnes est arrivé chez lui pour inspecter son domicile et prendre des photos dans demandé toutes les chambres, sans permission aucune, et lui a a la fin de son inspection d’arréter les travaux de réparation. ' Voir Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (compétence) (2016) 1 RUCA 584, § 67. 2

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