Réglement,
qui reprend
en substance
les dispositions de l'article 56(6)
de la Charte, fait simplement mention d’« un délai raisonnable a compter de
la date a laquelle les recours internes ont été épuisés ou a compter de la date
fixée
par la Cour
comme
faisant commencer
a courir
le délai de sa
propre
saisine ».
37. || ressort du dossier de |’affaire que les recours internes ont été épuisés
le 23 mai 2014, lorsque la Cour supréme a rendu son arrét. C’est donc
cette date qui doit étre considérée comme point de départ du calcul et de
l'appréciation du caractére raisonnable du délai, au sens de l'article 40(6)
du Réglement et de l’article 56(6) de la Charte.
38.La présente Requéte a été déposée devant la Cour de céans le 24 février
2017, soit deux (2) ans, neuf (9) mois et neuf (9) jours aprés l’épuisement
des recours internes. Il appartient donc a la Cour de déterminer si cette
période est raisonnable au sens de la Charte et du Réglement.
39.La Cour rappelle que «... le caractére raisonnable d’un délai de sa saisine
dépend des circonstances particuliéres de chaque affaire, et doit étre apprécié
au cas par cas... »7.
40.La
Cour
a
constamment
expressément
l'homme
Charte.
par
d'autres
ne saurait
La
Cour
établi
le
instruments
s’appliquer
a donc
que
adopté
dans
une
délai
de
six
internationaux
le cadre
approche
de
au
mois
des
droits
l'article 56(6)
cas
prévu
par cas
de
de
la
pour
apprécier le caractére raisonnable du délai de saisine, au sens de l'article
56(6) de la Charte®.
41.La Cour considére, conformément a la jurisprudence qu’elle a établie
concernant le calcul du caractére raisonnable du délai de sa saisine, que
7 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit
& Mouvement Burkinabé des droits de homme et des
préliminaires) (2013) 1 RJCA 204, § 92.
8 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit
& Mouvement Burkinabé des droits de homme et des
préliminaires) (2013) 1 RJCA 204 § 121. Voir aussi l’arrét dans
1 RICA 482, § 73 et 74.
12
Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Iiboudo
peuples c. Burkina Faso (exceptions
Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo
peuples c. Burkina Faso (exceptions
Alex Thomas c. Tanzanie (Fond) (2015)