application
de
l'article 39(1) de son
Réglement,
la Cour
est tenue
de
procéder a l’examen de la recevabilité de la Requéte.
33.1I ressort clairement du dossier que l’identité du Requérant est connue.
La
Requéte
n’est
pas
incompatible
avec
|’Acte
constitutif de
l'Union
africaine et la Charte. Elle n’est pas rédigée dans un langage outrageant
ou
insultant,
et ne se fonde
pas
exclusivement
diffusées par les moyens de communication
sur des
de masse.
informations
En outre, rien
dans le dossier n'indique que la présente Requéte concerne une affaire
qui a déja été réglée, en application soit des principes de la Charte des
Nations
Unies,
soit de la Charte de I'OUA,
soit des dispositions
de la
Charte.
34.En ce qui concerne
comme
internes
I’6puisement des recours
elle l’'a déja
que
les
établi dans
requérants
judiciaires ordinaires®,
4 moins
internes,
sa jurisprudence,
sont
tenus
d’épuiser
la Cour réitére,
que
les recours
sont
les
qu’il ne soit manifeste
recours
que ces recours
sont inexistants, inefficaces et insuffisants ou que la procédure pour les
exercer se prolonge de facon anormale®.
35. Faisant référence aux faits de la cause, la Cour conclut que le Requérant
a formé
un recours devant le Tribunal de
premiére
instance,
qui,
par
décision du 27 décembre 2013, a rejeté ses griefs. Il a fait appel de cette
décision devant la Cour supréme,
qui, par son arrét du 23 mai 2014,
confirmé
de
la décision
du Tribunal
premiére
instance.
La
Cour
a
en
conclut que le Requérant a épuisé les recours internes disponibles.
36.En
ce qui concerne
l’obligation
de déposer
la requéte
dans
un
délai
raisonnable, la Cour reléve que l’article 56(6) de la Charte ne fixe pas de
délai pour le dépét des requétes dont elle est saisie.
L’article 40(6) du
5 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RUCA 624 § 64. Voir aussi Alex Thomas c. Tanzanie
(fond) (2015) 1 RJCA 482, § 64 et Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. Tanzanie (fond) (2016) 1
RJCA 526, § 95.
® Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (2014) 1 RJCA 324, § 77.
c. Tanzanie (recevabilité) (2014) 1 RUCA 413, § 40.
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Voir aussi Peter Joseph Chacha