XIV. DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu les deux
parties :
Sur la compétence :
Par arrêt avant-dire droit numéro ECW/CCJ/RUL/03/20 du 5 Février 2020, la
Cour s’est déjà déclarée compétente pour connaître du litige ;
Sur la recevabilité
Par arrêt avant-dire droit ECW/CCJ/RUL/03/20 du 5 Février 2020, la Cour a déjà
déclaré la requête recevable ;
Sur le fond de l'affaire :
Dit que le droit de propriété des requérantes et le droit économique spécifique de
dame Rissicatou RAZAQ-IGUE n’ont pas été violés par l’Etat défendeur ;
Dit par ailleurs que la procédure initiée par les requérantes contre l’Etat du Togo
n’est pas abusive ;
Sur les réparations :
Déclare les requérantes mal fondées en leur demande de réparation ;
Les en déboute ;
Déclare l’Etat Togolais mal fondé en sa demande reconventionnelle en paiement
de dommages et intérêts ;
L’en déboute ;
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