x.
Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité,
protégé par l’article 5 de la Charte en raison du mode d’exécution
de la peine de mort, à savoir la pendaison.
Sur les réparations
Réparations non-pécuniaires
xi.
Rejette la demande du Requérant tendant à sa remise en liberté ;
xii.
Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, par le biais de ses processus internes et dans un
délai d’un (1) an à compter de la notification du présent Arrêt, pour
juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne la condamnation du
Requérant par le biais d’une procédure qui ne permet pas
l’imposition de la peine de mort et qui maintient le pouvoir
d’appréciation du juge ;
xiii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six (6) mois, pour supprimer de ses
lois la peine de mort obligatoire ;
xiv. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de
notification du présent Arrêt, afin de supprimer de ses lois la
« pendaison » comme mode d’exécution de la peine de mort.
Réparations pécuniaires
xv.
Rejette la demande de réparation formulée par le Requérant au
titre du préjudice matériel ;
xvi. Rejette la demande de réparation formulée au titre du préjudice
moral subi par les victimes indirectes ;
xvii. Alloue la somme de cinq cent mille (500 000) shillings tanzaniens
à titre de réparation du préjudice moral subi ;
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