oublier la satisfaction que procure l’établissement des violations des droits de l’homme reconnus par les articles 4 et 5 de la Charte. Dans ces circonstances, la Cour accorde au Requérant la somme de cinq cent mille (500 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des souffrances psychologiques qu’il a endurées. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 174. Le Requérant demande à la Cour de mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge de l’État défendeur. 175. L’État défendeur, quant à lui, demande que les frais soient mis à la charge du Requérant. *** 176. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2)41 de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 177. La Cour note, en l’espèce, qu’il n’existe aucune raison de déroger à ce principe. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 178. Par ces motifs, LA COUR, À l’unanimité 41 Article 30(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 44

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