oublier la satisfaction que procure l’établissement des violations des droits
de l’homme reconnus par les articles 4 et 5 de la Charte. Dans ces
circonstances, la Cour accorde au Requérant la somme de cinq cent mille
(500 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral subi
du fait des souffrances psychologiques qu’il a endurées.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
174. Le Requérant demande à la Cour de mettre les frais de procédure relatifs à
la présente Requête à la charge de l’État défendeur.
175. L’État défendeur, quant à lui, demande que les frais soient mis à la charge
du Requérant.
***
176. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2)41 de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais
de procédure ».
177. La Cour note, en l’espèce, qu’il n’existe aucune raison de déroger à ce
principe. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses
frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
178. Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité
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Article 30(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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