129. La Cour estime donc que l’État défendeur a violé l’article 4 de la Charte en
raison du caractère obligatoire de la peine de mort prononcée à l’encontre
du Requérant, conformément à l’article 197 de son Code pénal, ce qui
constitue une privation arbitraire du droit à la vie.30
C. Violation alléguée du droit à la dignité
130. Le Requérant soutient que le mode d’exécution de la peine de mort, à savoir
la pendaison, est intrinsèquement dégradant. Il affirme que la pendaison fait
partie des actes équivalant à la torture et qu’il s’en infère que quelle que soit
la manière dont elle est exécutée, la pendaison porte atteinte à la dignité
d’une personne et constitue une violation du droit de ne pas être soumis à
la torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants, garanti par
l’article 5 de la Charte.
*
131. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
132. L’article 5 de la Charte dispose :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment
l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
30
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré que « la condamnation obligatoire et
automatique à la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1
de l’article 6 du [PIDCP], dans des circonstances où la peine capitale est prononcée sans qu’il soit
possible de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances ayant
entouré le crime en question ». La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a déclaré qu’« en aucun cas la loi ne devrait rendre la peine
capitale obligatoire, quels que soient les faits reprochés » et le rapporteur spécial que « la condamnation
obligatoire à la peine de mort, qui exclut la possibilité de prononcer une peine plus légère quelles que
soient les circonstances, est incompatible avec l’interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains
ou dégradants ». Dans sa résolution 2005/59, adoptée le 20 avril 2005, le Comité des droits de l’homme
des Nations unies demande instamment aux États qui continuent d’appliquer la peine capitale de «
veiller à ce que […] la peine de mort ne soit pas imposée […] à titre de peine obligatoire ».
33