118. Le Requérant soutient qu’en vertu de l’article 4 de la Charte, l’État
défendeur s’est engagé à respecter et à protéger le droit à la vie et que nul
ne peut en être privé de manière arbitraire.
119. Il affirme donc que le caractère obligatoire de la peine de mort prévue à
l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur constitue une privation
arbitraire du droit à la vie, étant donné qu’elle n’est pas conforme au principe
d’équité et de régularité de la procédure et ne permet pas à une personne
condamnée de faire valoir des circonstances atténuantes.
120. Selon le Requérant, ledit article du Code pénal ne confère pas au tribunal
de première instance le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte des
circonstances particulières et déterminantes telles que le degré de
participation de chaque contrevenant au crime, mais d’imposer la peine de
mort, contrairement à la lettre et à l’esprit de l’article 7(1) de la Charte.
*
121. L’État défendeur affirme que sa Cour d’appel a statué dans l’affaire
Mbushuu alias Dominic Mnyaroje et un autre c. la République [1995] TLR 97
que l’imposition de la peine de mort n’est pas arbitraire, qu’elle est
raisonnablement nécessaire et qu’elle est imposée à la suite d’une
procédure judiciaire régulière et que, par conséquent, elle n’est pas
contraire à la Constitution.
122. L’État défendeur affirme en outre que sa Cour d’appel a émis des
observations sur la limitation des droits individuels. Dans l’affaire DPP c.
Daudi Pete [1993] TLR 22, la Cour d’appel a estimé qu’en raison de la
coexistence entre « les droits fondamentaux de l’individu et les droits
collectifs de la société », il n’est pas anormal de déterminer des limitations
aux droits de l’individu dans toute société.
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