113. La Cour d’appel a en outre déclaré ce qui suit :
Même si nous comprenons que l’appelant n’était pas tenu de prouver son
alibi, nous sommes toutefois convaincus que, dans la mesure où a indiqué
que son ami, le dénommé James Washangira, l’avait accompagné aux îles,
il aurait dû le citer à témoigner en sa faveur afin d’étayer sa défense.
114. Pour ces raisons, l’État défendeur considère que cette allégation n’est pas
fondée et qu’elle doit être rejetée.
***
115. La Cour relève dans le dossier que les juridictions internes ont examiné les
moyens de défense du Requérant mais les ont rejetés parce qu’ils ne
mettaient pas en doute les arguments de l’accusation.28 La Cour estime
donc que le Requérant n’a pas démontré ni prouvé que la manière dont les
juridictions internes ont apprécié les preuves a révélé des erreurs
manifestes nécessitant l’intervention de la Cour de céans.
116. La Cour rejette donc cette allégation et conclut que l’État défendeur n’a pas
violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, inscrit à l’article
7(1) de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à la vie
117. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à la vie en le
déclarant coupable et en le condamnant à la mort par pendaison. Il affirme
qu’une telle décision découle du fait que l’État défendeur applique la peine
de mort obligatoire sans tenir compte des circonstances atténuantes ou des
spécificités de son cas, le privant ainsi de son droit à une peine
personnalisée, conformément aux exigences du droit international.
28
Voir pages 24 à 27 de l’arrêt de la Cour d’appel (appel pénal n° 313/2015).
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