113. La Cour d’appel a en outre déclaré ce qui suit : Même si nous comprenons que l’appelant n’était pas tenu de prouver son alibi, nous sommes toutefois convaincus que, dans la mesure où a indiqué que son ami, le dénommé James Washangira, l’avait accompagné aux îles, il aurait dû le citer à témoigner en sa faveur afin d’étayer sa défense. 114. Pour ces raisons, l’État défendeur considère que cette allégation n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée. *** 115. La Cour relève dans le dossier que les juridictions internes ont examiné les moyens de défense du Requérant mais les ont rejetés parce qu’ils ne mettaient pas en doute les arguments de l’accusation.28 La Cour estime donc que le Requérant n’a pas démontré ni prouvé que la manière dont les juridictions internes ont apprécié les preuves a révélé des erreurs manifestes nécessitant l’intervention de la Cour de céans. 116. La Cour rejette donc cette allégation et conclut que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, inscrit à l’article 7(1) de la Charte. B. Violation alléguée du droit à la vie 117. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à la vie en le déclarant coupable et en le condamnant à la mort par pendaison. Il affirme qu’une telle décision découle du fait que l’État défendeur applique la peine de mort obligatoire sans tenir compte des circonstances atténuantes ou des spécificités de son cas, le privant ainsi de son droit à une peine personnalisée, conformément aux exigences du droit international. 28 Voir pages 24 à 27 de l’arrêt de la Cour d’appel (appel pénal n° 313/2015). 30

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