109. Il ressort du dossier devant la Cour de céans que la Cour d’appel a examiné
de manière exhaustive les éléments de preuves produits dans l’affaire du
Requérant, en particulier en ce qui concerne la crédibilité du témoin26 et les
conditions de son identification.27 La Cour estime donc que le Requérant
n’a pas démontré ni prouvé que la manière dont les juridictions internes ont
apprécié les éléments de preuve a révélé des erreurs manifestes
nécessitant l’intervention de la Cour de céans.
110. La Cour rejette donc cette allégation et conclut que l’État défendeur n’a pas
violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, inscrit à l’article
7(1) de la Charte.
v. Allégation relative aux preuves à décharge
111. Le Requérant soutient que la juridiction de jugement n’a pas accordé au
moyen de la défense avancé par le Requérant l’importance qu’il méritait.
*
112. L’État défendeur réfute cette allégation en indiquant que celle-ci a été
tranchée par la Cour d’appel lorsque le Requérant l’a soulevée comme
cinquième moyen d’appel. L’État défendeur soutient, en outre, que la Cour
d’appel a examiné cette question aux pages 24 et 25 de son arrêt et qu’elle
a statué comme suit :
En résumé, le tribunal d’instance a déclaré ne pas être convaincue par sa
défense d’alibi parce qu’elle ne mettait nullement en doute la thèse de
l’accusation. Nous sommes entièrement d’accord avec la juridiction
inférieure.
26
27
Voir pages 19 à 23 de l’arrêt de la Cour d’appel (appel pénal n° 313/2015).
Voir pages 16 à 19 de l’arrêt de la Cour d’appel (appel pénal n° 313/2015).
29