qu’il est de bonne pratique de procéder ainsi. En tout état de cause, ladite omission n’a pas entraîné un déni de justice à l’égard de l’appelant, car la procédure a été menée à son terme et l’appelant a assuré sa défense. Abstraction faite de la remarque que nous avons formulée, nous estimons que ce moyen est également dépourvu de tout fondement et le rejetons en conséquence. 70. L’État défendeur se réfère également au dossier de la procédure devant la juridiction de jugement, où il a été consigné ce qui suit le 15 juin 2015 : Je suis convaincu que le ministère public a établi une preuve prima facie, qui requiert que l’accusé présente ses moyens de défense. 71. L’État défendeur en conclut que la demande du Requérant devrait être rejetée pour défaut de fondement. *** 72. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ». 73. La Cour a constamment considéré que : les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les détails et les particularités des preuves présentées dans les procédures internes.25 74. Nonobstant ce qui précède, lorsqu’elle examine la manière dont la procédure interne a été menée, la Cour peut intervenir pour déterminer si cette procédure, y compris la conduite du procès et l’appréciation des 25 Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 65. 21

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