VII. SUR LE FOND 64. Le Requérant allègue la violation, par l’État défendeur, du droit à un procès équitable, du droit à la vie, du droit à la dignité, du droit à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. 65. La Cour observe toutefois que, bien que le Requérant allègue la violation de divers droits garantis par la Charte, sa Requête invoque principalement des allégations de violation du droit à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte. La Cour examinera d’abord la violation alléguée de l’article 7(1) de la Charte, avant de se prononcer sur les allégations de violation des autres droits de l’homme. A. Allégation de violation du droit à ce que sa cause soit entendue 66. La Cour observe, à la lecture du dossier, que le Requérant soulève cinq (5) griefs à l’encontre des juridictions internes dont les actions ou omissions ont, selon lui, violé son droit à ce que sa cause soit entendue, inscrit à l’article 7(1) de la Charte, en ce que : i. La juridiction de première instance et la juridiction d’appel ont commis une erreur de droit et de fait en procédant à l’examen des arguments de la défense en l’absence d’ordonnance portant clôture des débats en ce qui concerne l’accusation. ii. La Haute Cour ne s’est pas conformé à l’article 293(2) de la loi portant code de procédure pénale ; raison principale pour laquelle la procédure, après la conclusion de l’affaire, devait être annulée ou ne pas être prise en compte et qu’il fallait ensuite ordonner que l’affaire soit renvoyée devant la Haute Cour. iii. Dans la mesure où le dossier du tribunal était silencieux quant à la question de savoir si le rapport d’autopsie, pièce à conviction (P1) et le croquis cartographique, pièce à conviction (P2), ont été montrés et/ou lus au Requérant afin qu’il en connaisse le contenu, le tribunal de première instance et la Cour d’appel ont donc condamné à tort le 19

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