44. S’agissant de l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle le Requérant aurait dû introduire un recours en inconstitutionnalité, la Cour a également conclu que la procédure en inconstitutionnalité, telle qu’elle est appliquée dans le système judiciaire de l’État défendeur, est un recours extraordinaire que les requérants ne sont pas tenus d’épuiser.20 45. La Cour estime donc que le Requérant est réputé avoir épuisé les recours internes dans la mesure où la Cour d’appel de Tanzanie, l’organe judiciaire suprême de l’État défendeur, a confirmé la déclaration de sa culpabilité et la peine prononcée à son encontre à l’issue d’une procédure au cours de laquelle ses droits auraient été bafoués. 46. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception de l’État défendeur tirée du non-épuisement des recours internes. ii. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable 47. L’État défendeur fait valoir qu’en raison du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable après épuisement des recours internes, la Cour devrait conclure qu’elle n’a pas satisfait aux exigences de l’article 40(6) du Règlement.21 48. L’État défendeur rappelle que l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le 23 février 2016 et que la présente Requête a été déposée le 1er septembre 2016. Il note qu’un délai de sept (7) mois s’est écoulé entre le moment où l’arrêt a été rendu et celui où le Requérant a introduit sa Requête devant la Cour de céans. 20 21 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, 63 à 65. Correspond à la règle 50(2)(f) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020. 15

Select target paragraph3