40. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises dans la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête dont elle est saisie doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.16 41. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que, dans la mesure où les procédures pénales à l’encontre d’un requérant ont donné lieu à une décision de la plus haute juridiction d’appel, l’État défendeur est réputé avoir eu la possibilité de remédier aux violations qui selon le requérant découlent desdites procédures.17 42. En l’espèce, la Cour relève que le recours du Requérant devant la Cour d’appel de Tanzanie, la plus haute juridiction de l’État défendeur a été tranché lorsque cette juridiction a rendu son arrêt le 23 février 2016, et a confirmé le jugement de la Haute Cour. L’État défendeur a donc eu la possibilité de remédier aux violations alléguées par le Requérant comme découlant de son procès en première instance et en appel.18 43. En ce qui concerne l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle le Requérant aurait dû introduire un recours en révision de la décision de la Cour d’appel, la Cour a conclu dans ses arrêts précédents qu’un tel recours constitue un recours extraordinaire que les requérants ne sont pas tenus d’épuiser.19 16 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94. 17 Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, arrêt du 24 mars 2022 (recevabilité), § 51. 18 Ibid., § 52. 19 Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 78. 14

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