procédure légale prévue à l’article 30(2) de la Constitution » de l’État défendeur. L’État défendeur en conclut que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la présente Requête et que celle-ci doit être rejetée. 20. Deuxièmement, l’État défendeur affirme que la Cour n’a pas compétence pour ordonner la remise en liberté du Requérant. L’État défendeur soutient que la demande de mise en liberté du Requérant outrepasse le mandat de la Cour, car celle-ci n’est pas une juridiction d’appel et n’a aucune compétence d’appel en matière pénale pour annuler la décision des juridictions nationales de l’État défendeur et remettre les détenus en liberté. L’État défendeur soutient donc que la demande du Requérant devrait être rejetée. * 21. Le Requérant réfute l’argument de l’État défendeur et affirme que la Cour est compétente pour statuer sur son affaire dans la mesure où ses demandes se rapportent directement aux droits garantis par la Charte à laquelle l’État défendeur est partie. Le Requérant soutient, en outre, que le fait d’examiner si un État défendeur s’est acquitté de ses obligations internationales ne fait en rien de la Cour une juridiction d’appel. Le Requérant ne demande donc pas à la Cour de siéger en tant que juridiction d’appel, mais invoque, conformément à la Charte, la compétence de la Cour pour déterminer si le comportement dont il se plaint constitue une violation de la Charte. En conséquence, le Requérant demande à la Cour de rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par l’État défendeur. *** 22. La Cour rappelle que, conformément à l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, 8

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