20. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est tenue de procéder à l’examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions qui s’y rapportent. 21. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 22. L’État défendeur affirme que la Cour n’a pas une compétence d’appel sur des questions de fait et de droit, telles que l’identification du Requérant et la crédibilité des témoins, qui ont été tranchées de manière définitive par sa Cour d’appel. L’État défendeur conclut que la Cour n’est pas compétente pour annuler la condamnation prononcée par les juridictions internes et ordonner la remise en liberté du Requérant. * 23. Le Requérant conclut au rejet en affirmant que la Cour est compétente. *** 24. La Cour souligne que sa compétence matérielle est subordonnée à l’allégation, par le Requérant, de violations de droits de l’homme protégés par la Charte ou tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État défendeur.7 En l’espèce, le Requérant allègue la violation de droits protégés par la Charte, notamment en ses articles 2, 3 et 7(1). 7 Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA 439, § 28 ; Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493, § 33 ; Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020), 4 RJCA 266, § 18. 7

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