B. Réparations non-pécuniaires i. Remise en liberté 103. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de le remettre en liberté. * 104. L’État défendeur conclut au débouté en soutenant que la Cour de céans n’est pas une juridiction d’appel et qu’elle n’a aucune compétence d’appel en matière pénale pour annuler la décision des juridictions nationales de l’État défendeur et prendre des mesures de remise en liberté. *** 105. La Cour rappelle que, dans l’affaire Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie, elle a jugé que : La Cour ne peut ordonner une remise en liberté que si un requérant démontre à suffisance ou si la Cour elle-même établit, à partir de ses constatations, que l’arrestation ou la condamnation du requérant repose entièrement sur des considérations arbitraires et que son maintien en détention serait constitutif d’un déni de justice.37 106. La Cour relève qu’en l’espèce, elle a jugé que du fait du texte de loi prévoyant le caractère obligatoire de la peine de mort obligatoire, l’État défendeur viole le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte et que le mode d’exécution de ladite peine, à savoir la pendaison, viole le droit à la dignité protégé par l’article 5 de la Charte. Toutefois, la Cour note que ces violations n’ont pas eu d’incidence sur la culpabilité et la condamnation du Requérant, si ce n’est que du fait du caractère obligatoire de la peine. En 37 Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 202 ; Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre 2018) 2 RJCA 570, § 84 ; Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA 415, § 82 et Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 165. 26

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