25. S’agissant de l’exception de l’État défendeur, la Cour rappelle qu’elle a constamment considéré qu’elle n’est pas une juridiction d’appel des décisions des juridictions nationales.8 Toutefois, « cela n’écarte pas sa compétence pour apprécier la conformité des procédures devant les juridictions nationales aux normes internationales prescrites par la Charte ou par les autres instruments applicables des droits de l’homme auxquels l’État défendeur est partie ».9 La Cour ne statuerait donc pas comme une juridiction d’appel si elle devait examiner les allégations du Requérant. Elle rejette, par conséquent, cette exception et considère qu’elle est compétente en l’espèce. 26. La Cour relève, en outre, que l’État défendeur affirme qu’elle est compétente pour ordonner la mise en liberté. À cet égard, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». La Cour est donc compétente pour octroyer toutes sortes de réparations, y compris la remise en liberté, pour autant que la violation alléguée ait été établie.10 27. En conséquence, la Cour rejette l’exception de l’État défendeur et considère qu’elle a la compétence matérielle en l’espèce. B. Sur les autres aspects de la compétence 28. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de la Requête. 8 Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013) 1 RJCA 197, § 14. Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ; Guéhi c. Tanzanie, supra, § 33. 10 Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2022 (recevabilité), § 27. 9 8

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