25. S’agissant de l’exception de l’État défendeur, la Cour rappelle qu’elle a
constamment considéré qu’elle n’est pas une juridiction d’appel des
décisions des juridictions nationales.8 Toutefois, « cela n’écarte pas sa
compétence pour apprécier la conformité des procédures devant les
juridictions nationales aux normes internationales prescrites par la Charte
ou par les autres instruments applicables des droits de l’homme auxquels
l’État défendeur est partie ».9 La Cour ne statuerait donc pas comme une
juridiction d’appel si elle devait examiner les allégations du Requérant. Elle
rejette, par conséquent, cette exception et considère qu’elle est compétente
en l’espèce.
26. La Cour relève, en outre, que l’État défendeur affirme qu’elle est
compétente pour ordonner la mise en liberté. À cet égard, la Cour rappelle
qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a
eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes
les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le
paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». La Cour
est donc compétente pour octroyer toutes sortes de réparations, y compris
la remise en liberté, pour autant que la violation alléguée ait été établie.10
27. En conséquence, la Cour rejette l’exception de l’État défendeur et considère
qu’elle a la compétence matérielle en l’espèce.
B. Sur les autres aspects de la compétence
28. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa
compétence
personnelle,
temporelle
et
territoriale.
Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les
exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies
avant de poursuivre l’examen de la Requête.
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Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013) 1 RJCA 197, § 14.
Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ;
Guéhi c. Tanzanie, supra, § 33.
10 Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars
2022 (recevabilité), § 27.
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