ql3c3t viii. DrT que I'Etat defendeur n'a pas viol6 le droit du Requ6rant d l'6galit6 devant la loi garanti par I'article 3 de la Charte devant le Tribunal de premidre instance de premidre classe de Cotonou ix. ; Dif que les conditions d'arrestation et la garde d vue du Requ6rant n'6taient pas en violation de l'article 5 de la Charte; x. D# que l'Etat defendeur n'a pas viol6 le droit du Requ6rant securit6 de sa personne pr6vu d l'article 6 de la Charte xi. dr la liberte et i la ; Dff que t'Etat defendeur a viol6 le droit du Requ6rant d une egale protection de la loi garanti i l'article 3 de la Charte en ce que l'article 12 de la loi du 2 juillet 2018 portant cr6ation de la CRIET n'6tablit pas l'6galit6 entre les parties; xii. DrT que l'Etat d6fendeur a viol6 l'article 5 de la Charte en portant atteinte d l'honneur, d la r6putation et d la dignite du Requ6rant; xiii. Dit que l'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requ6rant d'6tre jug6 par une juridiction comp6tente pr6vu d I'article 7(1)(a) de la Charte xiv. ; Dff que l'Etat defendeur a viol6 le droit du Requ6rant d la pr6somption d'innocence consacr6 d l'article 7(1)(b) de la Charte; xv. Dit que l'Etat Oefendeur a viol6 le droit du Requ6rant de faire valoir des 6l6ments de preuve au sens de l'article 7(1)(c) de la Charte; xvi. Dit que l'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requ6rant de recevoir notification des charges et d'acc6der au dossier de la proc6dure au sens de l'article 7(1)(c) de la Charte; xvii. Dft que l'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requdrant de se faire repr6senter par un conseil au sens de l'article 14(3Xd) du PIDCP ; xviii. DrT que l'Etat Oefendeur a viol6 le droit de propri6t6 du Requ6rant pr6vu ir l'article 14 de la Charte; xix. Dit que l'Etat d6fendeur a viol6 I'article 26 de la Charte en ne s'acquittant pas de son devoir de garantir l'ind6pendance des Tribunaux; )o(. Dff que l'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requ6rant au double degr6 de juridiction garanti d l'article 14(5) du PIDCP en ce que l'article 19 alin6a 2 de la loi du 2 juillet 2018 portant cr6ation de la CRIET dispose que les d6cisions de cette juridiction ne sont pas susceptibles d'appel; 75 /vG

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