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les fonctions du juge, seul habilit6, pourtant,
d
statuer sur sa propre
comp6tence.
282. La Cour conclut qu'en
d6clarant ainsi la comp6tence de
la CRIET pour
connaitre sp6cifiquement d'une affaire dont elle est saisie, le ministre de la
Justice, membre de I'ex6cutif s'est immisc6 dans les fonctions du juge en
violation de I'article 26 de la Charte.
VIII.
SUR LES REPARATIONS
283.
Le Requ6rant alldgue que l'affaire pr6tendue de trafic de drogue lui a caus6
une s6rie de pr6judices 6valu6s
d
cinq cent cinquante milliards
(550 000 000 000) francs CFA dont il demande la rdparation. ll expose qu'il a
subi des pr6judices 6conomiques et moraux et soutient que cette proc6dure lui
a occasionn6 des pertes d'opportunit6s d'affaires et a terni son image et sa
16putation.
284.
L'Etat d6fendeur r6fute toute id6e de rEparation au profit du Requ6rant et
estime qu'aucune des conditions requises en droit pour obtenir r6paration n'est
remplie.
ll soutient qu'il ne suffit pas d'invoquer un pr6judice pour obtenir
r6paration, mais il faut que celui-ci pr6sente un caractdre suffisamment certain
et qu'il y ait un lien entre le prejudice et le fait g6n6rateur. L'Etat d6fendeur
demande d la Cour de condamner le Requ6rant d lui payer la somme d'un
milliard cinq cent quatre-vingts et quinze millions huit cent cinquante mille
(1 595 850 000) francs CFA a titre de dommages et int6r6ts.
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