00I$te relaxe au b6n6fice du doute n'a pas suffisamment lev6 l'6quivoque sur la nonculpabilit6. 257. Sur ce point, la Cour conclut que le jugement de relaxe au b6nefice du doute ne porte pas atteinte d l'honneur, d la r6putation ou la dignit6 du Requ6rant et ne constitue pas une violation de l'article 5 de la Charte. E. Violation all6gu6e du droit de propri6t6 258. Le Requ6rant alldgue que l'Etat d6fendeur s'est servi de la d6cision de < relaxeculpabilite > du 4 novembre 2016 pour d6truire les entreprises dont il est propri6taire, en l'occurrence la soci6t6 SOCOTRAC, sa station de radio ainsi que sa chaine de tel6vision. ll soutient que le retrait des agr6ments en douane de sa soci6t6 suivi de la coupure des signaux de ses stations de radio et de t6l6vision ont 6t6, manifestement utilises par les services de I'Etat aux fins de l'emp6cher d'exercer ses activit6s commerciales. 259. ll considdre que l'interdiction d'6mettre, faite d ses stations de radio et de t6l6vision est injuste et en d6duit une violation flagrante de son droit de propriete garanti d l'article 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 260. Le Requ6rant soutient 6galement que les mesures d'interdiction et de suspension prises par les diff6rents services administratifs ont eu pour cons6quence la perte de valeur de ses actions dans lesdites entreprises et ont asphyxi6 ses activit6s dont il tire principalement son revenu. 261. L'Etat d6fendeur r6futd les all6gations du Requ6rant et estime qu'aucune atteinte n'a et6 port6e au droit de propri6t6 de ce dernier. ll soutient que les soci6t6s dont le Requ6rant pr6tend 6tre proprietaire n'ont fait I'objet ni de 66 1Y C

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