00xs5l 194. En l'espdce, les d6clarations publiques de certaines hautes autorit6s politiques et administratives sur I'affaire de trafic international de drogue, avant et aprds le jugement de relaxe au b6n6fice du doute du 4 novembre 2016, 6taient de nature i susciter dans I'esprit du public des suspicions de culpabilite du Requ6rant voire une survivance desdites suspicions de culpabilit6. 195. S'agissant de I'all6gation du Requ6rant selon laquelle sa relaxe au b6n6fice du doute porte atteinte d son droit d la pr6somption d'innocence, la Cour reldve qu'une d6cision de relaxe au b6n6fice du doute ne viole pas la pr6somption d'innocence. ll n'en serait ainsi que si les termes de la d6cision pr6tent d croire d une culpabilit6 de la personne relax6e au b6nefice du doute. 196. En l'espdce, la Cour ne reldve aucune ambiguil6 dans les termes du jugement en date du 4 novembre2016 et conclut que ledit jugement de relaxe au b6nefice du doute ne viole pas le droit 197. i la pr6somption d'innocence du Requ6rant. S'agissant de l'alldgation selon laquelle l'appel du Procureur g6n5ral aurait viol6 le droit du Requ6rant ii la pr6somption d'innocence, la Cour estime que l'appel d'un jugement, m6me d'un jugement de relaxe pure et simple est un droit et ne d la pr6somption d'innocence. de l'appel du Procureur General au saurait 6tre consid6r6 comme une atteinte Toutefois, l'absence de notification Requ6rant avant la saisine de la CRIET a ete de nature i maintenir ce dernier dans les suspicions de culpabilite. 198. De ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'en l'espdce, le jugement de relaxe au b6n6fice du doute n'est pas une violation du droit i la pr6somption d'innocence du Requ6rant. Cependant, les d6clarations des autorit6s publiques ont viol6 le droit du Requ6rant d la pr6somption d'innocence pr6vu d l'article 7(1)(b) de ta Charte. 50 ^16

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