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139. De ce qui pr6cdde, la Cour estime que faute d'6tre accompli suivant les rdgles
de droit, l'appeldu Procureur g6neralen date du 26 d6cembre 2016 n'est pas
opposable au Requ6rant. Par cons6quent, la CRIET a 6t6 saisie d'une affaire
qui ne peut pas 6tre qualifi6e d'affaire ( en cours devant > la Cour d'appel et
6tre opposable au Requ6rant. A la date de la saisine de la CRIET, le jugement
que l'Etat d6fendeur dit avoir fait l'objet d'appel avait d6ji acquis I'autorit6 de la
chose jug6e.
140.
La Cour estime que, quand bien m6me la comp6tence mat6rielle de la CRIET
est de connaitre des cas de trafic de drogue, l'affaire qui a concern6
Requ6rant echappait d la competence de la CRIET d la date
saisie.
of
le
celle-ci a 6t6
ll s'en suit qu'en l'espdce, la CRIET n'6tait pas comp6tente
pour
connaitre de l'affaire.
141.
De ce qui pr6cdde, la Cour conclut que le droit du Requ6rant d'6tre juge par une
juridiction comp6tente garanti d l'article 7 (1) (a) de la Charte a 6t6 viol6.
ii.
Violation allt6gu6e du droit
142. Le Requ6rant
i
la d6fense
alldgue que son droit d la d6fense garantid l'article 7 (1) (c) de la
Charte a et6 viol6 par l'Etat d6fendeur sous plusieurs aspects, en l'occurrence
le droit de faire valoir des 6lements de preuve, de recevoir notification des
charges, d'avoir accds au dossier de la proc6dure et de se faire repr6senter par
un conseil.
a) Le droit a une enquGte compldte faire valoir des 6l6ments
de
preuve
143.
Le Requ6rant fait grief d la proc6dure de comparution imm6diate d laquelle il a
6t6 soumis. Selon lui, cette proc6dure est exceptionnelle et a 6t6 engag6e
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