00Ie?2 participerls. La Cour estime, A la suite de la jurisprudence internationale, que c'est ( la notification officielle, 6manant de l'autorit6 comp6tente, du reproche d'avoir commis une infraction p6nale > qui constitue l'accusation et qui engage l'action p6nale1s. 137. En l'espdce, la notification de l'appel interjet6 contre le jugement du 4 novembre 2016 6tait essentielle et se voulait €tre le point de d6part de la volont6 de I'appelant de voir discuter d nouveau l'affaire. La notification n'est pas seulement un acte d'information, elle produit des effets de droit. L'absence de notification de l'appel au Requdrant vide Ie recours exerc6 par le Procureur g6n6ral de toute son efficacit6 et la Cour a deji etabli que le recours efficace est celui qui produit I'effet escompt620. 138. La Cour reldve, en outre, que depuis le 26 d6cembre 201 6 jusqu'd la saisine de la CRIET en septembre 2018, l'appel du Procureur g6n6ral n'a jamais 6t6 6voqu6 devant la Cour d'appel de Cotonou et aucun acte de proc6dure n'a non plus 6t6 accompli. Le Procureur g6n6ral n'a pas tent6 de proc6der d l'exp6dition de l'appel pour son inscription dans le registre des appels au greffe du Tribunal de premidre instance de premidre classe de Cotonou. ll n'a pas, non plus, proc6d6 i l'enr6lement de l'affaire devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel comme l'exigent les rBgles de proc6dure. ll ressort, en outre, des pidces du dossier qu'hormis les rumeurs qui ont circul6, c'est suite i la convocation 6mise par la CRIET le 27 septembre 2018 que le Requ6rant sera saisi d'une notification 6manant d'une autorite judiciaire pour discuter d nouveau de l'affaire qui a fait I'objet du jugement du 4 novembre 2016. 18 CEDH : Arr6t Georg Brozicek c. ltalie du 19 decembre 1989, op.cit. SS 57 et 58 'e lbidem. $ 38. 20 Arr€l Afiivar et autres c. Turquie op.cit. S 73 ( 36 NE

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