003s80 102. Partant de ce constat, la Cour reldve que le recours devant la Cour constitutionnelle du B6nin est disponible. du recours en r6paration des pr6judices r6sultants d'une proc6dure judiciaire abusive pr6vue d l'article 206 du Code de proc6dure 103. S'agissant p6nale b6ninois, la Cour observe que celui-ci est ouvert fait l'objet d'une garde i tout individu ayant i vue ou d'une ddtention abusive et dont la proc6dure a abouti d une d6cision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement et qui entend demander r6paration des pr6judices que lui ont caus6s ladite proc6dure. Le recours pr6vu dr l'article 206 du Code de proc6dure p6nale b6ninois est un recours interne qui s'offrait au Requ6rant. 104. La Cour note, par ailleurs, qu'aux fins de recours, le Requ6rant a saisi les juridictions administratives des questions relatives au retrait des agr6ments en douane et d la fermeture du terminal d conteneurs de la Societe SOCOTRAC. 105. La Cour note enfin que le Requ6rant a, en outre, exerc6 le pourvoi en cassation contre l'arr6t de la CRIET du 18 octobre 2018. 106. De ce qui precede, la Cour constate qu'au plan national ilexistait des voies de recours disponibles que le Requ6rant aurait pu 6puiser. 107. La Cour note cependant, que les objections du Requ6rant aux exceptions de l'Etat d6fendeur portent surtout sur I'efficacit6 de ces voies de recours internes et leur capacit6 d rem6dier aux violations all6gu6es. 108. En l'espdce, le Requ6rant se fonde d'une part, sur l'absence d'ind6pendance ou le dysfonctionnement de la justice et d'autre part, sur la lenteur de la justice pour soutenir les exceptions invoqu6es. ( 28 ry @-

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