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75.
La Cour reldve qu'en l'espece, les propos querell6s, pris dans leur contexte
factuel, visent une simple pr6sentation des faits de la Requ6te et ne traduisent
pas une hostilit6 personnelle de la part du Requerant, ni d l'5gard de
la
personne du Chef de I'Etat b6ninois, ni de celle de la justice b6ninoise.
76.
Par cons6quent, les propos du Requ6rant dans la pr6sente Requ6te ne
sauraient 6tre qualifi6s d'outrageants ou d'attentatoires dr l'6gard de la
fonction du Chef de l'Etat beninois et de la justice b6ninoise.
77.
Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour rejette I'exception d'irrecevabilit6 tir6e de
l'utilisation des termes outrageants dans la Requ6te.
Exception tir6e du non4puisement des voies de recours internes
.
78.
L'Etat d6fendeur soutient que la pr6sente requOte ne remplit pas les
conditions de recevabilit6 6nonc6es aux articles 56 (5) de la Charte et 40 (5)
du Reglement. ll 6voque successivement trois types de recours qui seraient
ouverts au Requ6rant, mais que celui-ci n'a pas 6puis6s : le recours devant
la Cour constitutionnelle pour violation des droits de l'homme, le recours pr6vu
d
l'article 206
du Code de proc6dure p6nale b6ninois et le recours
en
annulation pour excds de pouvoir contre les d6cisions administratives.
79. ll soutient que le Requ6rant aurait d0 saisir la Cour constitutionnelle,
sp6cialement habilit6e par la Constitution b6ninoise pour connaitre de toutes
allegations de violation des droits humains. ll affirme que pour avoir ignor6
cette proc6dure effective et disponible en droit b6ninois, le Requ6rant n'a pas
6puis6 les voies de recours au plan interne conform6ment aux dispositions
de la Charte.
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