0039ss que le droit de se porter candidat i une 6lection et de conserver son mandat ne reldvent pas du champ de l'article 3 (1) du Protocole. 33. L'Etat defendeur soutient 6galement gue la demande de r6paration des prdjudices r6sultants des all6gations selon lesquelles les comportements des services de l'Etat d6fendeur ont port6 un discr6dit sur la r6putation du Requ6rant, ne rentre pas dans le champ de comp6tence de la Cour. 34. L'Etat d6fendeur soutient, en outre, que la r6f6rence faite par le Requ6rant ir la D6claration frangaise des droits de l'homme et du citoyen ne lie pas la R6publique du Benin et rend la Cour de c6ans incomp6tente dds lors que l'Etat du B6nin ne l'a jamais ratifiee. 35. Le Requ6rant r6fute I'exception d'incompetence mat6rielle soulev6e par l'Etat d6fendeur et soutient que la Cour peut 6tre saisie des cas de violations des droits inscrits dans la Charte et dans d'autres instruments r6gionaux et internationaux des droits de I'homme, lorsque lesdites violations sont commises par les Etats parties au Protocole. 36. ll fait egalement valoir que les violations qu'il a subies sont des atteintes aux droits de l'homme en rapport avec la manidre dont l'enquOte judiciaire a 6t6 diligent6e d savoir : le droit d la libert6, le droit de propri6t6, la pr6somption d'innocence et le droit d un procds 6quitable. Ces droits sont consacr6s par les articles 6, 7, et 14 de la Charte 37. dr laquelle le B6nin est partie. Le Requ6rant soutient enfin que la Cour est comp6tente pour connaitre des violations qu'il 6voque dans la mesure ou ce n'est pas la nature des pr6judices qui d6termine sa comp6tence, mais au contraire la nature des droits viol6s. t2 \i\^"t L NG

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