i.
Dire qu’elle est compétente pour connaître la Requête et de dire qu’elle
celle-ci remplit les conditions de recevabilité ;
ii.
Ordonner des mesures provisoires conformément à l’article 27(2) du
Protocole et à l’article 51(1) du Règlement,4 compte tenu de la gravité
de sa situation, puisqu’il est détenu dans le couloir de la mort.
iii.
Dire que l’État défendeur a violé ses droits protégés par les articles
7(1)(a), (c) et (d) de la Charte.
iv. Ordonner à l’État défendeur de lui payer un montant calculé sur la base
du « quantum national des revenus annuels d’un citoyen » à titre de
réparation pour la période de son incarcération ;
v.
Ordonner sa remise en liberté en guise de réparation du préjudice subi.
11. En ce qui concerne la compétence et la recevabilité, l’État défendeur
demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que la Cour n’est pas compétente pour connaître de la
présente Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité
prévues à l’article 40(5) et (6) du Règlement intérieur de la Cour5 ni ne
satisfait aux conditions énoncées aux articles 56 et 6(2) du Protocole ;
iii. Déclarer la Requête irrecevable ;
iv. Rejeter la Requête conformément à la règle 38 du Règlement de la
Cour.
12. S’agissant du fond, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que le Requérant a été condamné … sur la base d’un aveu
fait volontairement devant un juge de paix ;
ii.
Dire et juger que le Requérant n’a pas été torturé ni contraint par la
police à faire de déclaration ;
iii. Dire et juger qu’il n’a pas violé l’article 7(1)(a) et (d) de la Charte ;
iv. Dire et juger qu’il n’a pas violé les articles 13(6) et 107A(2)(b) de la
Constitution de la République-Unie de Tanzanie datée de 1977 ;
v.
4
5
Rejeter la Requête comme mal fondée ;
Règle 59(1) du Règlement intérieur de la Cour du 1er septembre 2020.
Règle 50(2)(e) et (f) du Règlement intérieur de la Cour du 1er septembre 2020.
5