III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
7.
La Requête introductive d’instance, accompagné d’une demande de
mesures provisoires, a été reçue au Greffe le 8 juin 2016 et communiquée
à l’État défendeur le 26 juillet 2016. Le 8 septembre 2016, la Requête a été
communiquée au Conseil exécutif de l’Union africaine et aux États parties
au Protocole par l’intermédiaire du Président de la Commission de l’Union
africaine.
8.
Les Parties ont déposé leurs observations sur le fond dans les délais fixés
par la Cour. Le Requérant a déposé ses conclusions sur les réparations,
auxquelles l’État défendeur n’a pas répondu, malgré les nombreuses
prorogations de délais qui lui ont été accordées par la Cour. Les débats ont
été clôturés le 14 novembre 2019 et les Parties en ont dûment reçu
notification.
9.
Les 7 octobre et 16 novembre 2022 et le 25 janvier 2023, il a été demandé
au Requérant de déposer des documents pertinents et spécifiques, dans
un délai de trente (30) jours suivant réception desdites notifications.3 Il s’agit
du recours en révision dans la requête pénale n° 2 de 2014 accompagné
de l’accusé de réception du Greffe du tribunal concerné et signifié à l’État
défendeur ainsi que de la décision de la Cour d’appel dans la requête
pénale n° 8 de 2013 autorisant le dépôt de la requête en révision hors délai.
Le Requérant n’y a pas donné suite.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
10. Le Requérant demande à la Cour de :
3
Les notifications aux fins de dépôt de ces documents étaient fondées sur la règle 51(1) du Règlement
intérieur de la Cour, qui dispose : « La Cour peut, au cours de la procédure, et chaque fois qu’elle le
juge nécessaire, demander aux parties de produire tout document pertinent et de fournir toutes
explications pertinentes. La Cour prendra dûment acte de tout défaut de production de documents ou
explications requis ».
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