*** 96. La Cour observe qu’aux termes de l’article 7(1)(c) de la Charte, « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend […] le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ». 97. La Cour rappelle qu’elle a jugé que l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP garantit à toute personne accusée d’une infraction pénale pouvant donner lieu à de lourdes peines, le droit à l’assistance judiciaire gratuite, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige.33 La Cour a également affirmé que droit vaut également pour les personnes accusées de crimes graves, passibles d’une lourde peine, s’applique tant au stade en instance qu’en appel.34 98. La Cour souligne que le Requérant n’ait pas étayé cette affirmation, elle relève qu’il résulte du dossier que le Requérant était représenté par Me Katabalwa et Me Rweyemamu devant la Haute Cour, et par Me S. Kahangwa35 devant la Cour d’appel. La Cour note ainsi que le Requérant a bénéficié de l’assistance de ces trois (3) conseils aux frais de l’État défendeur. En outre, la Cour observe qu’aucun élément du dossier n’indique qu’une quelconque question ait été soulevée devant les juridictions nationales relativement à l’exercice leurs fonctions au détriment du droit à la défense du Requérant.36 99. La Cour en conclut que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte. 33 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 124. Idem ; Nganyi et autres c. Tanzanie (fond), supra, § 183. 35 Nom des conseils tels qu’ils figurent dans le dossier. 36 Evodius Rutechura c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 004/2016, Arrêt du 26 février 2021 (fond et réparations), § 75. 34 26

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