révision hors délai. Il n’a pas non plus apporté la preuve qu’après ladite
autorisation, il a effectivement déposé la requête en révision au du Greffe
de la Cour d’appel et que celle-ci a été dûment signifiée à l’État défendeur,
comme l’exige le Règlement de la Cour d’appel.32
91. La Cour note que le Requérant ne lui a pas fourni d’éléments de preuve ou
d’informations lui permettant d’apprécier s’il y a effectivement eu un retard
dans l’enrôlement et l’examen de sa requête en révision.
92. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation du Requérant
selon laquelle un retard a été accusé dans l’enrôlement et l’examen de sa
requête en révision. La Cour estime donc qu’aucune violation de la Charte
n’est établie à cet égard.
93. La Cour a déjà indiqué qu’elle n’applique pas le droit interne pour
déterminer si l’État s’était conformé à la Charte ou à tout autre instrument
relatif aux droits de l’homme qu’il a ratifié. La Cour estime donc qu’il n’est
pas nécessaire d’examiner si les dispositions de la Constitution de l’État
défendeur citées par le Requérant ont été violées.
C. Violation alléguée du droit à la défense
94. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit de se faire
assister par un défenseur de son choix, protégé par l’article 7(1)(c) de la
Charte.
95. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
32
Aux termes de l’article 66(3) et (4) du Règlement de la Cour d’appel, 2009 :
(3) L’avis de requête en révision doit être déposé dans un délai de soixante jours à compter de la date
de l’arrêt ou de l’ordonnance dont la révision est sollicitée. Elle expose clairement les motifs de la
révision.
(4) Des copies de l’avis de requête en révision sont signifiées à l’autre ou aux autres parties, selon le
cas, dans un délai de quatorze jours à compter de la date de dépôt. La partie à l’initiative de l’avis doit
déposer auprès de la juridiction la preuve de la signification.
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