estime que l’allégation du Requérant selon laquelle la requête en révision
était pendante au moment de la saisine de la Cour de céans, n’a pas été
prouvée.
48. La Cour note, en ce qui concerne le deuxième moyen de l’exception, qu’en
tout état de cause, le respect des délais des procédures internes n’est pas
pertinent pour évaluer le caractère raisonnable du délai de dépôt des
requêtes devant elle. La Cour estime donc que l’argument de l’État
défendeur selon lequel le Requérant aurait dû déposer l’avis de requête en
révision de l’arrêt de la Cour d’appel dans un délai de soixante (60) jours
est sans incidence sur l’évaluation du caractère raisonnable du délai de
dépôt de la Requête devant la Cour de céans.
49. En ce qui concerne le troisième moyen, la Cour relève que, conformément
à sa jurisprudence constante, l’examen au cas par cas auquel a procédé
la Commission dans l’affaire Majuru c. Zimbabwe16 est celui qui est
applicable, et non la norme des six (6) mois.17 Par conséquent, la Cour
rejette l’argument de l’État défendeur selon lequel le délai de plus de six (6)
mois après l’épuisement des recours internes observé par le Requérant
pour déposer sa Requête n’est pas raisonnable .
50. En l’espèce, la Cour relève que le Requérant a épuisé les recours internes
le 21 mai 2009, lorsque la Cour d’appel siégeant à Mwanza a rendu son
arrêt rejetant son recours. Cette date devrait être le point de départ du
décompte du délai de saisine de la Cour pour en apprécier le caractère
raisonnable. Cependant, ce n’est qu’après le 29 mars 2010, date du dépôt
de la Déclaration, que le Requérant a pu introduire la Requête.
Normalement, la période à prendre en compte pour l’appréciation du délai
de dépôt de la Requête devrait être celle de six (6) ans, deux (2) mois et
dix-neuf (19) jours, correspondant à la période qui s’est écoulée entre le
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Voir, Communication 308/2005 (2008) AHRLR (CADHP 2008).
Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019), 3 RJCA 13,
§ 52 à 53.
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