43. En réplique, le Requérant fait valoir que le Règlement de la Cour ne
comporte aucune disposition sur le délai de dépôt d’une requête, mais que
le caractère raisonnable du délai est déterminé au cas par cas. Le
Requérant soutient, en outre, que sa Requête a été déposée dans un délai
raisonnable, dans la mesure où son recours en révision n’a pas encore été
définitivement tranché. Il soutient, également, que son incarcération dans
le couloir de la mort a limité sa capacité à assurer le suivi dudit recours, et
à accéder à la Cour d’appel et à la Cour de céans.
***
44. La Cour note que la question à trancher est celle de savoir si le délai dans
lequel le Requérant l’a saisie est raisonnable au sens de l’article 56(6) de
la Charte, lu conjointement avec la règle 50(2)(f) du Règlement.
45. Conformément à l’article 56(6) de la Charte dont les dispositions sont
reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement, une requête n’est recevable que
si elle est « introduite dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour
comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». Ces
dispositions ne fixent pas le délai dans lequel la Cour doit être saisie.
46. En ce qui concerne le premier moyen de l’exception tiré de ce que la requête
en révision n’a jamais été déposée, ni signifiée à l’État défendeur, la Cour
note une contradiction dans les arguments de l’État défendeur puisque,
d’une part, il conteste le dépôt et la signification de la requête en révision
et, d’autre part, il reconnaît que la demande a été déposée, même hors
délai.
47. Les 7 octobre et 12 novembre 2022 et le 25 janvier 2023, la Cour a
demandé au Requérant de déposer des documents indiquant que la Cour
d’Appel lui a accordé l’autorisation de déposer sa Requête en révision hors
délai et que ladite requête a été déposée et signifiée à l’État défendeur. Le
Requérant n’y a pas donné suite. Compte tenu de ce qui précède, la Cour
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