20. D’autre part, l’État défendeur affirme que la Cour n’a pas compétence pour
ordonner la remise en liberté du Requérant.
21. En conséquence, l’État défendeur demande que la Requête soit rejetée.
*
22. Dans sa réplique, le Requérant soutient que la Cour a la compétence
matérielle pour statuer sur cette affaire car les violations reprochées à l’État
défendeur concernent des droits protégés par les articles 2, 3 et 7 de la
Charte.
***
23. La Cour rappelle que, conformément à l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de « [t]outes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte
[…] et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et
ratifié par l’État concerné ».7
24. La Cour souligne que sa compétence matérielle est, ainsi, subordonnée à
l’allégation, par le Requérant de violations de droits de l’homme protégés
par la Charte ou tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié
par l’État défendeur.8 En l’espèce, le Requérant allègue la violation des
articles 2, 3 et 7 de la Charte.
25. En ce qui concerne le premier point, la Cour rappelle sa jurisprudence
constante selon laquelle elle n’est pas une juridiction d’appel en ce qui
concerne les décisions rendues par les juridictions nationales.9 Toutefois,
« cela n’écarte pas sa compétence pour apprécier la conformité des
7
Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 266, § 18.
Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA
439, § 28 ; Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2
RJCA 493, § 33 ; Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020)
4 RJCA 266, § 18.
9 Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013) 1 RJCA 197, § 14.
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