1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
16. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement,
elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […]
conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».5
17. Sur la base des dispositions précitées, la Cour est tenue de procéder à
l’appréciation de sa compétence et de statuer sur les éventuelles
exceptions d’incompétence.
18. L’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La
Cour statuera sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur
les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
19. L’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’Etat défendeur
comporte deux branches. L’État défendeur soutient, d’une part, que
conformément à l’article 3(1) du Protocole et à l’article 26(1)6 du Règlement
de la Cour, la Cour de céans n’a pas compétence pour annuler la
déclaration de culpabilité et la peine prononcées par les juridictions internes
d’un État partie. L’État défendeur affirme que la présente Requête demande
à la Cour de siéger en tant que cour d’appel suprême nationale, ce qui ne
relève pas du champ de compétence de la Cour de céans.
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Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
Règle 29(1) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020.
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