1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 16. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».5 17. Sur la base des dispositions précitées, la Cour est tenue de procéder à l’appréciation de sa compétence et de statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 18. L’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 19. L’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’Etat défendeur comporte deux branches. L’État défendeur soutient, d’une part, que conformément à l’article 3(1) du Protocole et à l’article 26(1)6 du Règlement de la Cour, la Cour de céans n’a pas compétence pour annuler la déclaration de culpabilité et la peine prononcées par les juridictions internes d’un État partie. L’État défendeur affirme que la présente Requête demande à la Cour de siéger en tant que cour d’appel suprême nationale, ce qui ne relève pas du champ de compétence de la Cour de céans. 5 6 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. Règle 29(1) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020. 6

Select target paragraph3