40. Dans sa réplique, le Requérant réfute les arguments de l’État défendeur. Il
affirme avoir exercé tous les recours disponibles dans le système judiciaire
de l’État défendeur. Le Requérant soutient que la Cour d’appel, la plus
haute juridiction de l’État défendeur, a rejeté son appel dans son intégralité
le 29 juin 2011, mettant ainsi un terme aux recours judiciaires internes qui
lui étaient disponibles.
***
41. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises dans la règle 50(2)(e) du Règlement, toute
requête dont elle est saisie doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des
recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à
donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme
relevant de leur juridiction avant qu’un organe international des droits de
l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet
égard.16
42. La Cour a constamment considéré que, dans la mesure où les procédures
pénales à l’encontre d’un requérant ont donné lieu à une décision de la plus
haute juridiction d’appel, l’État défendeur est réputé avoir eu la possibilité
de remédier aux violations qui selon le requérant découlent desdites
procédures.17
43. En l’espèce, la Cour relève que le recours du Requérant devant la Cour
d’appel de Tanzanie, la plus haute juridiction de l’État défendeur a été
tranché lorsque cette juridiction a rendu son arrêt le 29 juin 2011. L’État
défendeur a donc eu la possibilité de remédier aux violations alléguées
découlant du procès du Requérant en première instance et en appel. 18
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai
2017), 2 RJCA 9, §§ 93 à 94.
17 Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars
2022 (recevabilité), § 51.
18 Ibid., § 52.
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