la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
36. La Cour observe, en l’espèce, que l’État défendeur soulève deux exceptions
d’irrecevabilité de la Requête. La Cour va statuer sur ces exceptions avant
d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité.
A. Sur les exceptions d’irrecevabilité de la Requête
37. La première exception soulevée par l’État défendeur est relative à
l’exigence de l’épuisement des recours internes et la seconde, à la condition
d’introduction de la Requête dans un délai raisonnable.
i.
Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
38. L’État défendeur affirme que la Requête soulève devant la Cour de céans
une question qui n’a jamais été évoquée devant les juridictions nationales.
Il fait valoir que le Requérant soulève pour la première fois devant la Cour
de céans le grief selon lequel il n’aurait pas bénéficié d’une assistance
judiciaire.
39. L’État défendeur soutient que le Requérant aurait pu soulever cette
question devant les juridictions internes de l’État défendeur, lesquelles
auraient pu alors y apporter une solution idoine, conformément à la
Constitution et au code de procédure pénale de l’État défendeur. L’État
défendeur considère donc que, dans la mesure où le Requérant n’a pas
suivi cette voie, il ne peut à présent soulever cette question devant la Cour
de céans.
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