procédures devant les juridictions nationales aux normes internationales prescrites par la Charte ou par les autres instruments applicables des droits de l’homme auxquels l’État défendeur est partie ».10 La Cour ne statuerait donc pas comme une juridiction d’appel si elle devait examiner les allégations du Requérant. Elle rejette par conséquent l’exception sur ce point. 26. En ce qui concerne le deuxième point, la Cour relève que l’État défendeur affirme qu’elle n’a pas compétence pour ordonner la remise en liberté du Requérant. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». Il s’ensuit que la Cour est compétente pour accorder différents types de réparations, y compris la remise en liberté, dès lors que les violations sont établies.11 La Cour rejette en conséquence l’exception sur ce point. 27. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée en ses deux branches et conclut que sa compétence matérielle est établie en l’espèce. B. Sur les autres aspects de la compétence 28. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont satisfaites avant de poursuivre l’examen de la Requête. 10 Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ; Guéhi c. Tanzanie, supra, § 33. 11 Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2022 (recevabilité), § 27. 8

Select target paragraph3