procédures devant les juridictions nationales aux normes internationales
prescrites par la Charte ou par les autres instruments applicables des droits
de l’homme auxquels l’État défendeur est partie ».10 La Cour ne statuerait
donc pas comme une juridiction d’appel si elle devait examiner les
allégations du Requérant. Elle rejette par conséquent l’exception sur ce
point.
26. En ce qui concerne le deuxième point, la Cour relève que l’État défendeur
affirme qu’elle n’a pas compétence pour ordonner la remise en liberté du
Requérant. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole,
« [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier
à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi
d’une réparation ». Il s’ensuit que la Cour est compétente pour accorder
différents types de réparations, y compris la remise en liberté, dès lors que
les violations sont établies.11 La Cour rejette en conséquence l’exception
sur ce point.
27. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée en ses
deux branches et conclut que sa compétence matérielle est établie en
l’espèce.
B. Sur les autres aspects de la compétence
28. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa
compétence
personnelle,
temporelle
et
territoriale.
Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les
exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont satisfaites
avant de poursuivre l’examen de la Requête.
10
Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ;
Guéhi c. Tanzanie, supra, § 33.
11 Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars
2022 (recevabilité), § 27.
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