PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de violation des droits de l’homme en premier et dernier ressort ; Se déclare compétente pour connaître du litige ; Déclare irrecevable la requête dirigée contre la Société Côte d’Ivoire TELECOM devenue ORANGE CÔTE D’IVOIRE ; Déclare par contre recevable la requête dirigée contre l’Etat de Côte d’Ivoire ; Constate que la requérante ne rapporte pas la preuve de la violation par l’Etat de Côte d’Ivoire des droits fondamentaux de ses membres ; Dit en conséquence que l’Etat de Côte d’Ivoire n’a commis aucune violation des droits de l’homme au préjudice des 194 ex-employés de CI TELECOM ; Déclare mal fondée la demande en réparation de l’UEFA POSTEL et l’en déboute ; Condamne l’UEFA POSTEL aux entiers dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. Et ont signé : Hon. Juge OUATTARA GBERI-BE Président (Juge-Rapporteur) Hon. Juge ATOKI DUPE Membre Hon. Juge JANUARIA TAVARES SYLVA MOREIRA COSTA Membre Assisté de Maître TONY ANENE MAIDOH Greffier 15

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