Ainsi, dans plusieurs arrêts dont Moussa Léo Keita contre Mali ECW/CCJ/03/07 du 22 mars 2007, Bakary Sarré et 28 autres contre Mali ECW/CCJ/JUD 03/11 du 17 mars 2011, elle a rappelé qu’elle n’est pas une instance de réformation des décisions rendues par les Juridictions des Etats membres. Dans le cas d’espèce, la requérante, après avoir invoqué la violation des droits fondamentaux, réclame des dommages et intérêts pour préjudices professionnel, social, moral et financier en faveur de ses membres. Il s’avère que ce sont les mêmes demandes qui ont été introduites devant les juridictions nationales ivoiriennes. La Cour constate effectivement que c’est faute d’avoir obtenu satisfaction devant lesdites juridictions que la requérante a porté son action devant elle. Il en résulte qu’une telle action constitue un moyen détourné pour amener la Cour de céans à réexaminer une affaire déjà jugée au plan interne. 22) Par ailleurs, pour démontrer la violation des dispositions des articles susvisés par l’Etat de Côte d’Ivoire, l’UEFA-Postel a produit la convention de concession conclue le 3 février 1997. Il convient de préciser que la durée de cette concession était de 20 ans puisqu’elle devait prendre fin en 2017. En citant l’article 9 de cette convention de concession, l’UEFA POSTEL soutient que le statut des fonctionnaires et agents exigeait de l’Etat leur réintégration dans leurs carrières respectives. 23) La Cour constate que l’article 9.1 de la convention de concession intitulée « période de Monopole et obligations liées » dont se prévaut la requérante dispose : Pendant les sept (7) premières années de la Convention de Concession à compter de son entrée en vigueur, le Concessionnaire fournira les services exclusifs concédés par l’Etat sous le régime du monopole, en ce sens que pendant cette période de sept (7) années (la « période de Monopole ») l’Etat s’interdira de fournir lui- 12

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