0003tE preuve tendant i ' d6montrer que le Requ6rant a 6t6 trait6 diff6remment par rapport d d'autres personnes se trouvant dans la m6me situation que luil1. 74. Compte tenu de ce qui pr6cdde, la Cour rejette l'all6gation selon laquelle l'Etat d6fendeur a viol6 I'article 3(1) et (2) de la Charte. UII. SUR LES REPARATIONS 75. Le Requ6rant demande, entre autres, d la Cour d'ordonner sa remise en libert6 en annulant la d6claration de culpabilit6 prononc6e contre lui. ll demande 6galement d la Cour d'ordonner en sa faveur toutes autres mesures qu'elle juge approprides. 76. L'article 27(1) du Protocole dispose que : ( Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropri6es afin de rem6dier i la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou I'octroi d'une r6paration >. 77. La Cour, n'ayant constat6 aucune violation des droits du Requ6rant par I'Etat d6fendeur, rejette les demandes du Requ6rant tendant ir faire annuler sa condamnation et ordonner sa remise en libert6. tX. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE 78. La Cour reldve que le Requ6rant n'a pr6sent6 aucune observation sur les frais de proc6dure, mais que I'Etat d6fendeur demande les frais de proc6dure sont il Requ6te no006/2016. Arr6t Tanzanie, $ 66 du i i la Cour de dire que la charge du Requ6rant. 0711212018 (Fond), Mgosl Mwita Makungu c. R4publique-lJnie de 2L ,/1 ,A ,/., ) i Y,-A

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